Le Conseil Supérieur de la MagistratureHistoriqueSi le Conseil supérieur de la magistrature apparaît pour la première fois en France avec la loi du 31 août 1883 relative à l'organisation judiciaire - la Cour de cassation, statuant en matière de discipline des magistrats, toutes chambres réunies, reçoit cette dénomination - ce n'est qu'en 1946 que la Constitution de la IVe République crée un Conseil supérieur de la magistrature, organe constitutionnel autonome. Le titre IX de la Constitution du 27 octobre 1946 institue un Conseil présidé par le Président de la République, dont le vice-président est le garde des Sceaux. Il est composé de six membres élus par l'Assemblée nationale, quatre magistrats élus par leurs pairs, et deux membres désignés, au sein des professions judiciaires, par le Président de la République. Les pouvoirs de ce Conseil sont alors étendus. Il propose au Président de la République la nomination des magistrats du siége ; Il assure la discipline et l'indépendance de ces magistrats et l'administration des tribunaux judiciaires. Il n'a pas exercé, en fait, cette dernière compétence. La Constitution du 4 octobre 1958 réforme l'institution. Sa composition est modifiée. Autour du Président de la République et du garde des Sceaux, qui restent président et vice-président, neuf membres sont désignés par le Président de la République, soit directement (deux personnalités qualifiées), soit sur proposition du bureau de la Cour de cassation (six magistrats) ou de l'assemblée générale du Conseil d'État (un conseiller d'État). Ses pouvoirs sont limités : il ne propose plus au Président de la République que la nomination des conseillers à la Cour de cassation et des premiers présidents de cour d'appel ; il donne un avis simple sur les projets de nomination des autres magistrats du siége ; confirmé comme conseil de discipline des magistrats du siége, il statue sous la présidence du premier président de la Cour de cassation. La loi constitutionnelle du 27 Juillet 1993 et la loi organique du 5 février 1994 ont profondément remanié le Conseil issu de la Constitution de 1958 : retour au principe de l'élection pour les magistrats membres du Conseil, création de deux formations distinctes, compétentes l'une, à l'égard des magistrats du siége et l'autre, des magistrats du parquet, nomination de membres communs à ces deux formations par les hautes autorités de l'Etat (Président de la République, présidents des deux assemblées du Parlement, assemblée générale du Conseil d'État), compétences nouvelles en ce qui concerne son pouvoir de proposition étendu aux présidents des tribunaux de grande instance et son pouvoir consultatif par des avis désormais conformes pour les magistrats du siége et simples pour ceux du parquet. Composition & fonctionnementLe Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Président de la République. Le garde des Sceaux, ministre de la justice, en est le vice-président. Le Conseil comprend en outre seize membres. Quatre, qui ne sont pas des magistrats de l'ordre judiciaire, siègent dans les deux formations du Conseil. Douze magistrats de l'ordre judiciaire se répartissent également dans chaque formation, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet dans la formation compétente à l'égard des magistrats du siège, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège dans la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet. Le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale, et le Président du Sénat désignent chacun une personnalité (qui doit n'appartenir ni au Parlement, ni à l'ordre judiciaire) ; l'assemblée générale du Conseil d'État élit un conseiller d'État. La formation du siège se compose d'un magistrat du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation élu par ses pairs, d'un premier président de cour d'appel, d'un président de tribunal élus dans les mêmes conditions, ainsi que de deux magistrats du siége et un magistrat du parquet, des cours et tribunaux élus par l'ensemble des autres magistrats dans le cadre d'un scrutin à deux degrés. Parallèlement, la formation du parquet comprend un magistrat du parquet hors hiérarchie de la Cour de cassation, un procureur général, un procureur de la République, deux magistrats du parquet et un magistrat du siège des cours et tribunaux élus dans les mêmes conditions. Le Conseil exerce l'essentiel de ses pouvoirs constitutionnels au sein de ces deux formations distinctes, compétentes respectivement à l'égard des magistrats du siége, et des magistrats du parquet. Les réunions de travail de chacune de ces formations (en dehors des séances solennelles présidées par le chef de l'État ou le garde des Sceaux), sont présidées par un de ses membres, élu à cette fin pour un an non renouvelable. Le mandat des membres élus ou désignés du Conseil est de quatre ans ; il n'est pas renouvelable. Compétences
L.article 65 de la Constitution définit les deux compétences
du conseil : nominations et discipline des magistrats.
Les nominationsLa nomination des magistrats du siègePour ce qui concerne les nominations, la formation du siège dispose de deux types de pouvoirs distincts. Elle propose les nominations des magistrats du siège de la Cour de cassation, des premiers présidents de cours d'appel et des présidents de tribunaux de grande instance. Pour ces quelques 350 postes, elle dispose donc d'un pouvoir d'initiative, recense les candidatures, étudie les dossiers des candidats, les reçoit, et arrête les propositions qu'elle soumet au Président de la République, sur le rapport d'un de ses membres, lors d'une séance du Consei1 tenue au Palais de l'Élysée. Pour toutes les autres nominations de magistrats du siège, la formation dispose d'un pouvoir d'avis conforme. Le garde des Sceaux conserve l'initiative, et propose les nominations , la formation étudie les dossiers des magistrats proposés, ceux des candidats qui n'ont pas été retenus par la Chancellerie et spécialement des magistrats qui ont formulé des observations sur les projets de nomination, puis elle donne, lors d'une séance tenue au Palais de l'Alma, un avis qui Iie le garde des Sceaux. La nomination des magistrats du parquetLa formation du parquet dispose quant à elle d'un pouvoir d'avis simple qui ne lie pas le ministre pour toutes les nominations à des postes du parquet proposées par le garde des Sceaux, à l'exception des postes de procureurs généraux qui sont nommés en Conseil des ministres. Elle donne cet avis dans les mêmes conditions que la formation du siège, après examen des dossiers et rapport, en séance au Palais de l'Alma. La discipline des magistratsEn matière disciplinaire, les deux formations du Conseil siègent
à la Cour de cassation. Le Conseil supérieur de la magistrature est saisi par la dénonciation des faits motivant les poursuites disciplinaires contre un magistrat du siège, que lui adresse le garde des sceaux, ministre de la justice. Il est également saisi par les premiers présidents de cours d'appel ou les présidents de tribunaux supérieurs d'appel. Le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit le procureur général près la Cour de cassation des faits motivant les poursuites disciplinaires contre un magistrat du parquet. Le procureur général près la Cour de cassation est également saisi par la dénonciation des faits motivant les poursuites disciplinaires que lui adressent les procureurs généraux près les cours d'appel ou les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel. Pour ce qui concerne les magistrats du siège, les sanctions disciplinaires sont prises, après enquête et rapport d'un des membres, par décision motivée de la formation du siège du Conseil. Pour ce qui concerne les magistrats du parquet, c'est le garde des Sceaux qui décide des sanctions, mais après avis, rendu dans les mêmes conditions, de la formation du parquet. Garantir l'indépendance de l'autorité judiciaireCes deux prérogatives essentielles du Conseil, nominations et discipline des magistrats, ne résument pas l'intégralité de ses attributions telles qu.elles sont définies par l'article 64 de la Constitution : assister le Président de la République dans son rôle de garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Pour mener à bien ses missions, le Conseil se doit d'être bien au fait de la situation judiciaire : d'où l'importance des missions d.information auprès de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux et de l'École nationale de la magistrature que chaque formation du Conseil peut diligenter en mandatant pour les accomplir un ou plusieurs de ses membres. Dans le cadre de sa mission, le Conseil supérieur de la magistrature a adressé à plusieurs reprises des avis au Président de la République. MembresAu terme des désignations et élections auxquelles il a été procédé au cours du printemps de l'année 2002, le Conseil supérieur de la magistrature est désormais composé de la manière suivante :
Membres communs aux deux formations
Magistrats élus, membres de la formation compétente à l'égard des magistrats du siège
Magistrat du parquet membre de la formation compétente à l'égard des magistrats du siège
Magistrats élus, membres de la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet
Magistrat du siège, membre de la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet
Secrétariat administratif
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